Achat de l’électricité verte : le contrat d’achat

La loi de transition énergétique du 17 août 2015 a modifié les modalités d’achat de l’électricité produite par les énergies renouvelables. Le contrat d’achat de l’électricité « verte » est désormais réservé à certaines installations, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations citées à l’article L314-1 du code de l’énergie.

Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service, ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés (art.L314-7-1 c. énergie).

Ces contrats d’achat sont des contrats administratifs. C’était déjà le cas avant la loi de transition énergétique.

Les autres installations peuvent prétendre, à certaines conditions, au complément de rémunération institué par la même loi.

Délai de raccordement

La loi du 17 août 2015 a également modifié l’article L342-3 du code de l’énergie, relatif au délai de raccordement des réseaux. Ce délai, pour une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA, ne peut excéder 2 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

Pour les autres installations de production d’électricité, le délai de raccordement ne peut dépasser 18 mois.

La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement.

Toutefois, le délai de raccordement peut être prorogé en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement précité.

Réf : Loi n°2015-992 du 17 août 2015, art.104 et 105

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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