Le vol d’énergie

Le juge a admis de longue date que l’énergie, en l’espèce l’électricité, était susceptible d’appropriation frauduleuse : elle peut passer « par l’effet d’une transmission qui peut être matériellement constatée de la possession de l’un à celle de l’autre » (Crim. 3 août 1912).

L’article 311-2 du code pénal assimile clairement au vol la soustraction frauduleuse d’énergie, qui se trouve ainsi punie des peines prévues par les articles 311-3, 311-4 et suivants du code pénal.

Les dispositions de l’article 311-2 s’appliquent à toutes les énergies, à l’exception des matériaux énergétiques nucléaires, dont l’appropriation et la détention sont soumises à une réglementation autonome. C’est dans le domaine de la soustraction frauduleuse d’électricité que l’article 311-2 est le plus souvent appliqué. Les arrêts sont pour la plupart anciens. Ainsi, constitue une soustraction frauduleuse d’énergie assimilable au vol, le fait :

  • De prélever du courant électrique en amont du compteur (Crim. 8 janv. 1958) ;
  • De se raccorder en aval à l’insu d’EDF même si le compteur enregistre ainsi les consommations (Montpellier, 22 janv. 1992) ;
  • De démonter et de remonter à l’envers le compteur, ce qui a pour résultat d’effacer en partie la consommation enregistrée (Crim. 11 oct. 1978, n°78-90.087) ;
  • De rétablir le branchement d’alimentation après coupure par EDF et à son insu, quand bien même les consommations sont enregistrées (Crim. 12 déc. 1984, n°82-91.989) ;
  • De se fournir en énergie sans le consentement de son propriétaire, quand bien même l’utilisateur offre-t-il d’en payer le prix (TGI Seine, 14 déc. 1962).

Pendant un temps constituaitun fait de tromperie ou d’escroquerie le fait d’effectuer des manœuvres sur le compteur en vue de diminuer le volume consommé. Mais cette jurisprudence est ancienne et il a été jugé que le fait de manipuler le compteur de façon à ce qu’il n’enregistre pas de consommation constituait un vol d’énergie (Chambéry, 29 avr. 1999). Le vol étant un délit instantané, chaque prélèvement d’énergie constitue une série de vols successifs, une soustraction frauduleuse répétée de matière (Crim. 19 déc. 1956). Il est admis également que tant le locataire consommateur direct d’énergie que le propriétaire des lieux, qui loue en connaissance des branchements frauduleux qu’il a fait installer, sont coupables du délit de vol d’énergie (Crim. 7 déc. 2010, n°10-81.729).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire