Une réforme législative vise à faciliter les démarches administratives des associations

Il est observé depuis quelques années que les associations locales comme nationales font face à des difficultés (baisse des subventions, complexité des tâches, individualisme, etc.). Une loi du 15 avril 2024 vient tenter de répondre aux attentes des associations et de leurs bénévoles. Dans un second volet, cette loi vient encourager et mieux reconnaître l’engagement associatif.

Dans cette perspective, la loi permet les prêts entre associations et en fixe les conditions. Les prêts sont accordés via des contrats de prêts approuvés par l’organe de direction de l’organisme prêteur. Un décret va venir lister les organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts (article L. 511-6 du Code monétaire et financier).

Dans le but de maximiser leur trésorerie et d’éviter le recours systématique à des emprunts bancaires, les associations membres d’un même groupe associatif peuvent procéder à des opérations de trésorerie entre elles. Les conditions d’application, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret (article L. 511-7 du Code monétaire et financier).

Les causes permettant aux associations d’organiser des jeux d’argent et de hasard (comme les tombolas, loteries et lotos) sont élargies aux causes scientifiques, à la protection animale et la défense de l’environnement mais aussi aux causes sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles. Les jeux doivent avoir été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l’association ou par le préfet de police à Paris. Les associations et fondations reconnues d’utilité publique doivent déclarer ces jeux au préalable en mairie ou à la préfecture de police (Code de la sécurité intérieure, articles L. 322-3 et L. 322-4).

Par ailleurs, l’organe délibérant de la commune peut décider de délivrer, à titre gratuit, les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association (Code générale de la propriété des personnes publiques, article L. 2125-1-1).

En outre, le réseau « guid’asso » est inscrit dans la loi. En complément de l’action des réseaux et des regroupements associatifs et en coordination avec les dispositifs locaux d’accompagnement, le réseau de centres de ressources concède un accompagnement des associations dans leurs démarches. Les organismes qui composent cette structuration doivent préalablement obtenir une autorisation de l’Etat. Les conditions et les modalités d’octroi, de résiliation et de contrôle de cette autorisation sont précisées par voie réglementaire.

Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant l’impact de la baisse des subventions aux associations sur l’emploi associatif et la situation de l’emploi dans le secteur associatif et évaluant la performance des différents dispositifs mis en œuvre afin d’encourager et de reconnaître l’engagement bénévole.

Concernant l’engagement bénévole, la loi prévoit :

  • D’ouvrir les droits de formation inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) dans le cadre du compte d’engagement citoyen (CEC) aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an, au lieu de trois ans auparavant (Code du travail, article L. 5151-9) ;
  • De permettre aux associations d’abonder le CPF de leurs adhérents au travers du CEC (Code du travail, article L. 6323-4) ;
  • D’assouplir les conditions de recours au congé d’engagement associatif pour les salariés et au congé de citoyenneté pour les agents publics aux bénévoles œuvrant au sein d’associations déclarées depuis au moins un an (contre trois ans jusqu’à présent). Ces congés sont étendus aux délégués bénévoles du Défenseur des droits (Code du travail, article L. 3142-54-1 et du Code général de la fonction publique, article L. 641-3) ;
  • De permettre à un salarié de faire don de ses jours de congés et de repos non pris à une association. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. L’organisme bénéficiaire auquel l’employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (Code du travail, article L. 3142-131) ;
  • D’ouvrir le mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5 000 salariés et d’étendre sa durée maximale de deux à trois ans (Code du travail, article. L. 8241-3) ;
  • D’élargir à la fonction publique hospitalière l’expérimentation du mécénat de compétences, ouverte par la loi 3DS du 21 février 2022, aux fonctionnaires de l’État et territoriaux pour cinq ans.

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