Le lien fonctionnel au sens de l’arrêt « Commune de Grenoble » n’est pas technique ni économique mais juridique

Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016, le Conseil d’Etat précise la portée de son arrêt « Commune de Grenoble » en décidant que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.

Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :

« Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords« 

Dans l’arrêt « Commune de Grenoble » (CE 17 juil. 2009, n°301615), le Conseil d’Etat avait considéré qu’il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.

Il avait estimé en outre que ces dispositions « ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés« .

Dans l’affaire qui nous intéresse, cinq permis de construire des éoliennes avaient été délivrés, mais le préfet compétent avait refusé d’en délivrer un pour la construction du poste de livraison correspondant.

La cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux avait considéré, dans un arrêt rendu le 16 avril 2015 (n° 13BX03243), que le préfet ne pouvait autoriser la construction des cinq éoliennes alors qu’il refusait par ailleurs le permis de construire le poste de livraison « indispensable à leur fonctionnement« . Ainsi selon la cour ces éléments formaient un ensemble immobilier unique, qui nécessiterait un permis unique.

Cependant, dans son arrêt du 12 octobre 2016, le Conseil d’Etat décide que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Par conséquent, selon les juges du Palais-Royal, « lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. »

L’arrêt de la CAA de Bordeaux est donc annulé pour erreur de droit.

Réf : CE 12 oct. 2016, n°391092

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire