Les conséquences pour les propriétaires du déclassement de terrains constructibles dans l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 fixe un objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur la période 2021-2031 en vue d’atteindre le fameux « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en 2050. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme. Une réponse ministérielle fait le point sur les conséquences pour les propriétaires de terrains rendus ainsi inconstructibles lors de la révision du PLU (Réponse ministérielle n° 13353 : JOAN Q, 23 avril 2024).

L’article L. 151-5 du Code de l’urbanisme prévoit que les PLU fixent, dans leur projet d’aménagement et de développement durable (PADD), des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain pour permettre la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols préalablement intégrés au schéma de cohérente territoriale (SCOT), et en l’absence, au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce dessein, qui doit impérativement être intégré au PLU avant le 22 février 2028, pourra être traduit réglementairement par la limitation des nouvelles ouvertures de zones et d’espaces dédiés à l’urbanisation. Celles-ci devant être justifiées par une étude de densification et l’impossibilité de construire dans les espaces déjà urbanisés. Par l’effet de ces dispositions, une commune peut décider de déclasser des terrains constructibles pour les intégrer à un zonage naturel ou agricole lors d’une procédure d’évolution de son PLU.

Le propriétaire, en cas de déclassement d’un terrain constructible, ne peut pas se prévaloir de droits acquis quant à la constructibilité de sa parcelle ou au zonage appliqué, hormis dans le cas où un certificat d’urbanisme (CU) lui a été délivré sur la base des règles d’urbanisme antérieures, lui permettant de garantir leur gèle pendant une durée de 18 mois, dans les conditions prévues à l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme.

À l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme qui sont applicables lors de la délivrance du certificat d’urbanisme ne peuvent être remises en causes (à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique). En dehors de ce cas précis lié au privilège de dispositions maintenues en vigueur par un certificat d’urbanisme en cours de validité, la jurisprudence se positionne strictement sur la notion des droits acquis en matière de droit de l’urbanisme. Ceux-ci ne peuvent résulter que d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir…) définitive, et qui n’est pas frappée de caducité. En outre, l’article L. 105-1 du Code de l’urbanisme dispose que les servitudes instituées par application de ce code, concernant entre autres l’utilisation du sol et l’interdiction de construire dans certaines zones, n’ouvrent droit à aucune indemnité. Néanmoins, dès lors qu’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, une indemnisation pourra être demandée à la collectivité qui est responsable de l’élaboration du PLU. En dehors de ce cas, la législation applicable fait obstacle à toute indemnisation par les collectivités publiques. A présent, il n’est pas envisagé de modifier la législation sur ce point.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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