Précisions sur la distance de 250 mètres devant séparer deux installations photovoltaïques

Dans un article en date du 30 mai 2016, nous présentions la nouvelle règle instituée par le décret n°2016-691 du 28 mai de la même année, relative à la distance entre deux installations photovoltaïques permettant de calculer la puissance installée de l’installation demandant le bénéfice de l’obligation d’achat. Les conséquences du décret doivent être précisées.

Pour bénéficier de l’obligation d’achat, une installation photovoltaïque doit avoir une puissance installée inférieure à 100 kWc (art. D. 314-15, 3° c. énergie).

Une installation photovoltaïque peut être composée de plusieurs machines électrogènes. Pour le calcul de la puissance installée de l’installation, c’est la puissance de l’ensemble de ces machines qui doit être prise en compte (R. 314-1 c. énergie).

La puissance d’une machine électrogène ne sera pas prise en compte si :

  • Elle se situe à plus de 250 mètres de l’installation photovoltaïque pour laquelle il est demandé le bénéfice de l’obligation d’achat.
  • Elle appartient à une personne indépendante du propriétaire de l’installation précitée, même en-deçà de la distance des 250 mètres ;
  • Elle appartient à une autre catégorie d’installations électrogènes (éoliennes, hydroliennes, etc.), même en-deçà de la distance des 250 mètres.

Ces conditions sont alternatives.

Enfin, s’agissant des dispositions transitoires, les installations mentionnées par l’arrêté du 4 mars 2011 peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat antérieures sous réserve qu’une demande complète de raccordement ait été déposée avant le 30 mai 2016, et que l’achèvement de l’installation – matérialisé par la date de mise en service du raccordement de l’installation – ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur, ou dans un délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016 (soit le 30 novembre 2017).

Ce décret ne manquera pas d’interroger les professionnels du secteur, et pourrait générer de nombreux contentieux quant à son interprétation.

Les acteurs de la filière seraient bien avisés de consulter leurs conseils en la matière.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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