Energies renouvelables et obligation d’achat : La distance devant séparer deux installations électrogènes situées sur un même site est fixée

Le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 précise la distance minimale devant séparer deux installations électrogènes, permettant de mesurer leur puissance installée, afin qu’elles puissent bénéficier de l’obligation d’achat.

L’article L314-1 du code de l’énergie prévoit que EDF « et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : 

« (…) 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d’installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l’ouverture progressive du marché national de l’électricité. »

L’article D314-1-1 créé par le décret précise cette limite. Les installations électrogènes ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :

  • 1° 100 mètres dans le cas d’installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement ;
  • 2° 50 mètres dans le cas d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;
  • 3° 1 500 mètres dans le cas d’installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d’installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux, d’installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d’installations qui valorisent l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz de mine ;
  • 4° 250 mètres dans le cas d’installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque. »

 

Réf : Décret n°2016-691, 28 mai 2016

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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