Electricité : les tarifs réglementés de vente vont diminuer à Wallis et Futuna

Une ordonnance du 12 mai 2016 étend et adapte certaines dispositions du code de l’énergie aux îles Wallis et Futuna. Il en ressort que les tarifs réglementés de vente d’électricité applicables aux abonnés de ces îles doivent être alignés sur ceux de la métropole, au plus tard le 1er janvier 2020.

L’ordonnance prévoit que « la structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique » de ces territoires.

Par ailleurs, selon le nouvel article L363-5 du code de l’énergie tel qu’il résulte de l’ordonnance :

« Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite dans les conditions prévues à cet article.« 

Le texte prévoit un certain nombre de dispositions sur la compétence de la collectivité en matières d’énergies renouvelables, la compétence de l’ADEME, le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables et le schéma éolien.

Enfin, sont exclues du champ d’application de l’ordonnance diverses dispositions, relatives aux réseaux de gaz, de chaud et de froid (dans la mesure où il n’existe pas de tels réseaux sur ces îles, « et que la faible population ne laisse pas présager la pertinence du développement de ce secteur d’activité » explique le rapport au Président de la République). Sont également exclues certaines dispositions relatives à l’hydroélectricité, en raison du faible potentiel hydroélectrique de Wallis et Futuna. Seul le régime de l’autorisation est étendu à ces territoires (pas de concessions).

Réf : Ord. n°2016-572, 12 mai 2016

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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