Arrêté tarifaire éolien : L’Etat condamné sous astreinte à récupérer les aides versées

Afin d’assurer l’exécution de sa décision annulant l’arrêté tarifaire éolien de 2008, au motif qu’il instaurait un dispositif constitutif d’une aide d’État illégale, le Conseil d’État condamne l’État, dans un arrêt rendu le 15 avril 2016, à procéder à la récupération des intérêts des aides d’État accordées, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.

Pour mémoire, par une décision n°324852 du 28 mai 2014, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant.

Pour le Conseil d’Etat, le dispositif de rachat de l’électricité produite par l’énergie éolienne à un prix supérieur à celui du marché constituait une aide d’Etat, et à ce titre l’arrêté tarifaire aurait dû être notifié à la Commission européenne.

Dans le présent arrêt, il décide de contraindre l’État à exécuter cette décision, selon le raisonnement suivant :

 » (…) 5. Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé, l’exécution de ce jugement n’implique pas en principe que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de justice administrative, enjoigne à l’administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la juridiction administrative, juge de droit commun du droit de l’Union, doit veiller à ce que toutes les conséquences d’une violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient tirées ; que lorsque le Conseil d’État, statuant au contentieux a annulé un acte réglementaire instituant une aide en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, il incombe à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement auprès des bénéficiaires de l’aide, selon le cas, des aides versées sur le fondement de ce régime illégal ou des intérêts calculés sur la période d’illégalité ; que lorsqu’il constate que les mesures nécessaires n’ont pas été prises, le juge prescrit, sur le fondement des dispositions du livre IX du code de justice administrative, les mesures d’exécution impliquées par l’annulation de cet acte réglementaire, afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union (…) ».

Réf : CE 15 avr. 2016, n°393721

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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