Refus d’ouverture d’un ERP, référé, et contentieux de l’urbanisme

Le refus d’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) ne peut être fondé sur la seule méconnaissance des règles d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat considère que la décision de refuser l’ouverture d’un ERP, en l’espèce une mosquée, doit reposer sur un motif tiré de la réglementation des ERP, et non sur la seule circonstance – supposée – que le permis de construire délivré précédemment soit entaché d’illégalité.

Plus précisément, le bâtiment doit respecter la réglementation sécurité-incendie, ce qui était le cas en l’espèce.

Par ailleurs, la circonstance que la délivrance des autorisations d’urbanisme qui ont permis la réalisation de ce lieu de culte ferait l’objet d’instances contentieuses « est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 en vue de prendre, à titre provisoire, des mesures permettant la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ».

Réf : CE référé, 9 nov. 2015, n°394333

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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