Un abri de jardin peut être pris en compte pour le calcul de la distance minimale entre constructions

Dans un arrêt en date du 4 mai 2016, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai a confirmé l’appréciation d’un maire qui, pour refuser de délivrer un permis de construire, a considéré qu’il devait prendre en compte la présence d’abris de jardin dans le calcul de la distance minimale entre constructions à usage d’habitation non contiguës.

La cour explique que dès lors que les abris de jardin sont accolés aux maisons et reposent sur une dalle en béton constituant le prolongement de ces dernières, même s’ils ne sont pas habitables, ils doivent être compris dans le calcul de la distance entre habitations, tel que prévu à l’article 8 du PLU.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B, d’une part, C et D, d’autre part, et E et F, enfin, tous à usage d’habitation, sont distants entre eux de moins de 6 mètres, en prenant en compte les abris de jardin qui leur sont accolés ; que si ces abris de jardin sont des structures légères non habitables qui auraient pu être, le cas échéant, implantées ailleurs sur le terrain, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été, dans le projet ayant fait l’objet du refus contesté, immédiatement adossés aux bâtiments principaux et reposent sur une dalle qui en constituent le prolongement ; qu’ils sont, en outre, destinés à l’usage courant des personnes âgées auxquelles ce projet est destiné, afin de leur permettre de ranger leurs accessoires de jardin et améliorer ainsi l’habitabilité des logements ; qu’enfin, ni les dispositions précitées de l’article UB 8, ni aucune autre disposition du règlement n’imposent de les dissocier du bâtiment principal avec lequel ils sont liés de manière suffisamment étroite ; que, par suite et pour l’application de l’article UB 8 précité, le maire de Chevrières n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en prenant en compte la présence des abris de jardin dans le calcul de la distance minimale entre constructions à usage d’habitations non contiguës. »

Réf : CAA Douai, 4 mai 2016, n°14DA00912

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