Le recours contre une décision de transfert de permis de construire ne peut être abusif

La demande indemnitaire pour procédure abusive dans le cadre du contentieux de l’urbanisme, prévue à l’article L600-7 du code de l’urbanisme, ne peut être présentée à l’encontre d’un requérant ayant attaqué la décision de transfert d’un permis de construire.

L’article L600-7 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

La cour administrative d’appel de Marseille considère que cette décision de transfert n’est pas un nouveau permis, ni un permis modificatif, mais simplement une rectification du nom du bénéficiaire.

Dès lors, elle n’est pas de celles qui sont prévues par l’article L600-7 précité. Ce faisant, la cour interprète strictement les dispositions de cet article, restreignant ainsi le champ des recours pouvant être qualifiés d’abusifs au sens de cet article et donc ouvrir droit à des dommages-intérêts.

« Considérant que la décision attaquée, datée non du 20 juin 2014, comme mentionné par erreur par les requérants, mais du 10 juillet 2014, a pour objet de transférer à M.A… le permis de construire délivré le 6 juillet 2011 par le maire d’Avignon à M. F… ; que le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de construction soumis à l’administration ; que lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire initial du permis à un autre bénéficiaire, la décision autorisant le transfert du permis précédemment accordé ne procède pas à une modification de la consistance du permis mais à une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; que la décision de transférer le permis de construire n’est donc en elle-même ni un nouveau permis de construire, ni un permis de construire modificatif ; que les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont, dès lors, pas applicables à la présente procédure, de sorte que M. A… ne peut pas se prévaloir de ces dispositions »

Réf : CAA Marseille, 13 mai 2016, n°14MA05185

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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