La notion d’achèvement des travaux est exempte de toute considération de conformité juridique

La notion d’achèvement des travaux est purement matérielle, et n’implique aucune conformité juridique des travaux réalisés au permis de construire. Ainsi, un maire ne peut s’opposer à une déclaration préalable de changement de destination au motif que les travaux ne sont pas conformes au permis. En effet, le changement de destination peut conférer aux ouvrages une destination conforme à leur affectation réelle.

C’est ce que décide la cour administrative d’appel (CAA) de Paris dans un arrêt du 23 février 2016.

« Considérant que la construction était matériellement achevée au plus tard le 12 janvier 2012, date de réception par l’administration de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, sauf preuve contraire ; que la circonstance que des travaux ne sont pas conformes au permis est sans conséquence sur l’appréciation de leur achèvement, notion matérielle qui n’implique pas une conformité juridique ; que, dès lors, le maire ne pouvait, pour le motif d’une non-conformité des travaux réalisés, s’opposer à une déclaration préalable de changement de destination ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête dirigée contre cette décision. »

Réf : CAA Paris 23 fév. 2016, n°14PA04047

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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