Le raccordement d’un immeuble au réseau d’électricité ne peut être refusé que si sa construction ou sa transformation n’ont pas été régulièrement autorisés.
L’article L111-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, énonce que les bâtiments soumis au régime du permis de construire, du permis d’aménager, du permis de démolir ou de la déclaration préalable, ne peuvent « nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été (…) autorisée (…) ».
Cependant, dès lors que les travaux consistant à diviser en deux un appartement existant n’exigent ni permis de construire, ni déclaration préalable, cette transformation, qui n’est pas irrégulière, ne peut déterminer un refus de raccordement. C’est ce que juge le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2011.
Il avait déjà censuré de la même façon une décision de refus de raccordement, fondée sur le changement de destination d’une construction qui, contrairement à ce que soutenait le gestionnaire du réseau d’électricité, ne nécessitait pas d’autorisation (CE, 11 janv. 2008, n° 301373).
