Fermeture des voies d’un lotissement au public

Dès lors que les colotis ont décidé de fermer les voies du lotissement à la circulation publique, l’administration ne peut plus opérer leur transfert d’office dans le domaine public communal, même si la procédure était déjà engagée.

Aux termes de l’article L318-3 du code de l’urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public communal. Le transfert est toutefois subordonné à l’ouverture des voies privées à la circulation publique. Celle-ci traduit, en effet, la volonté des propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.

Dans un arrêt du 17 juin 2015, le Conseil d’Etat précise que le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public, dès lors que le transfert évoqué ci-avant n’a pas été réalisé, et ce même si la procédure est en cours.

En l’espèce, des propriétaires décident par une délibération de ne plus ouvrir leurs voies à la circulation publique, matérialisant leur décision par des panneaux. Ils en informent régulièrement l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris. Dès lors, l’administration ne peut plus les transférer d’office dans le domaine public communal. Le juge annule par conséquent l’arrêté du préfet autorisant le transfert.

Réf : CE, 17 juin 2015, n° 373187

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire