Transfert d’office des voies d’un lotissement dans le domaine public : précisions sur le délai de recours contentieux

Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016, le Conseil d’Etat décide que le délai de recours contentieux contre une décision de transfert prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ne peut courir, pour les propriétaires intéressés, qu’à compter de la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.

Cette décision doit en outre, pour être opposable, mentionner les voies et délais de recours, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.

A voir aussi : notre article rappelant que dès lors que les colotis ont décidé de fermer les voies du lotissement à la circulation publique, l’administration ne peut plus opérer leur transfert d’office dans le domaine public communal, même si la procédure était déjà engagée.
Réf : CE 13 oct. 2016, n°381574

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