Procédure de modification du plan local d’urbanisme: qui est compétent?

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes rappelle dans son considérant cinq que le maire est « seul compétent pour engager une procédure de modification du PLU et n’a pas à y être préalablement habilité par le conseil municipal ».

En l’espèce, le conseil municipal de la commune de Guérande s’est prononcé par une délibération du 25 mars 2019 sur le lancement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme visant à faire évoluer le règlement et le plan de zonage afin de permettre la réalisation de logements sociaux et d’un équipement intercommunal. Après que le maire de la commune a eu engagé la procédure, le juge a été saisi d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2019. Le juge administratif a rejeté comme irrecevable cette demande et appel a été interjeté.

Tout d’abord, la cour administrative d’appel réaffirme que la révision et la modification du plan local d’urbanisme n’entrainent pas les mêmes conséquences juridiques. En effet, l’article L.153-31 du code de l’urbanisme pose les conditions dans lesquelles est retenue la qualification de révision du PLU. Il dispose « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide (…)  de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables». En l’espèce, l’évolution du PLU ne modifiait pas les orientations antérieurement définies, il s’agissait donc d’une modification et non d’une révision du PLU.

De plus, la cour rappelle que la procédure de modification du plan local d’urbanisme est, au vu de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme, engagée à l’initiative du président de l’EPIC ou du maire de la commune. Il est possible que le conseil municipal rende une délibération préalable pour décider de l’engagement de la procédure ; toutefois elle ne constitue pas un acte préparatoire et n’est donc pas susceptible de recours.

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 5 mai 2017 qu’il en allait différemment pour les procédures de révision du plan local d’urbanisme. En effet, une telle procédure nécessite une délibération un conseil municipal qui est susceptible de recours.

Ainsi, la contestation d’une délibération du conseil municipal dans le cadre d’une procédure de modification de PLU est irrecevable. Comme l’a justement rappelé la cour « D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme que le maire est seul compétent pour engager une procédure de modification du PLU et n’a pas à y être préalablement habilité par le conseil municipal. Il s’ensuit que la délibération attaquée du 25 mars 2019 présente un caractère superfétatoire et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. »

Par exception, une obligation de délibération préalable est nécessaire dans le cadre d’une procédure de modification du PLU portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone.

Réf : CAA Nantes, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 20NT03250

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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