Concession de distribution électrique arrivée à son terme : peut-elle être reconduite tacitement ?

Dans un avis du 27 octobre 2021, le Conseil d’État a affirmé qu’un contrat de concession conclu entre une autorité concédante de distribution publique d’électricité et un gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité ne pouvait pas être prorogé ou renouvelé dans le cas où il arrive à son terme sans que les parties ne se soient entendues. En d’autres termes, un tel contrat ne peut être reconduit tacitement.

Tout d’abord, après avoir rappelé les dispositions applicables, le Conseil d’État soutient qu’aucune reconduction tacite d’un contrat de concession de distribution électrique n’est prévue par les textes. Il argue « qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le contrat de concession conclu entre une autorité concédante de la distribution publique d’électricité et un gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité soit prorogé ou renouvelé de plein droit dans le cas où il arrive à son terme sans que les parties ne se soient entendues sur sa prorogation, son renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat ».  

De plus, il précise que les dispositions selon lesquelles l’autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession ne peuvent pas être interprétées comme permettant de reconduire un contrat arrivé à son terme sans que les parties n’aient fait part de leur intention. Il affirme que « les stipulations (de l’article 31 du modèle de cahier des charges du contrat de concession de distribution électrique), évoquant à son B les hypothèses dans lesquelles l’autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession, ne peuvent être interprétées comme prévoyant que le contrat arrivé à son terme serait tacitement renouvelé lorsque l’autorité concédante n’a pas fait part de son intention de ne pas le renouveler ».

Enfin, le Conseil d’État a établi qu’un contrat arrivant à son terme qui n’est pas reconduit cesse de produire ses effets pour l’avenir. Toutefois, l’article L.322-8 du code de l’environnement impose au gestionnaire d’assurer la continuité des missions de service public qui lui incombent dans le périmètre de cette concession. L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité et le gestionnaire doivent négocier et conclure un nouveau contrat dans les meilleurs délais.

Réf : CE, avis, 27 octobre 2021, n°452903

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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