La cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser dans un arrêt du 16 novembre 2021 que l’obligation de remise en état du site peut peser sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit.
En l’espèce, la société Richard SA exploitait depuis 1960 une activité de fabrication de brouettes métalliques. Elle a été cédée à la société Altrad par un contrat conclu le 17 juin 2005. En 2014, la société a déclaré au préfet la cessation de son activité.
A la suite d’un constat par procès-verbal de récolement de l’inspection des installations classées et l’avis du conseil départemental, le préfet a imposé à la société Altrad la réalisation d’études et de travaux de dépollution sur le site. Cette dernière a saisi le juge administratif en soutenant que la pollution dont il était question ne pouvait pas légalement lui être imputable et qu’il en allait de la responsabilité de l’ancien exploitant, la société Richard SA. Le juge administratif dans sa décision du 10 octobre 2019 a rejeté sa demande.
D’une part, dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux, rappelle tout d’abord les dispositions applicables au présent litige.
Tour d’abord, l’article L 512-12 du code de l’environnement dispose « Si les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.Dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L.211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements ».
De plus, l’article R 512-66-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable dispose « I. -Lorsqu’une installation classée soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. /II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : / 1° L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; /2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ; /3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; /4° La surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. / III. – En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ».
D’autre part, la cour administrative d’appel a reconnu la responsabilité de l’ancien exploitant concernant la pollution, il incombait donc à ce dernier de remettre en état le site. Elle a affirmé : « L’obligation de remise en état du site prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit (…)
Enfin elle a précisé que «Aucune de ses dispositions n’a pour objet ou pour effet d’imposer à l’exploitant, dans le cadre de la remise en état du site de remédier à des dommages ou nuisances dépourvues de tout lien avec l’exploitation ».
Réf: cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 novembre 2021, n°19BX04870