Comment lever une servitude d’inconstructibilité au titre de l’article L. 123-2 a) c. urb. ?

La seule adoption du projet d’aménagement global ayant motivé la création d’une servitude d’inconstructibilité au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme ne suffit pas à lever cette dernière.

Aux termes de l’article susmentionné :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés (…)« .

Le Conseil d’Etat considère que même si le projet d’aménagement global est arrêté, il faut une modification ou une révision régulière du PLU pour lever la servitude d’inconstructibilité précitée.

Réf : CAA Marseille 6 oct. 2016, n° 14MA02197

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. En admettant qu’une servitude L 123-2 posée lors d’une modification de POS arrive à son terme des 5 ans et que rien ne s’est passé, que devient cette servitude ainsi que le projet d’aménagement imaginé par une municipalité ?
    Celle-ci peut-elle être prolongée, reposée ? Sous quelle conditions ?

    Tout en sachant que la procédure de PLU engagée par la municipalité ne respectera pas le délais du 27 Mars 2017 et le droit des sols sera régit par le RNU.

    Merci pour votre réponse.

    Cordialement,

    M.Rieu

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