La seule adoption du projet d’aménagement global ayant motivé la création d’une servitude d’inconstructibilité au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme ne suffit pas à lever cette dernière.
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La seule adoption du projet d’aménagement global ayant motivé la création d’une servitude d’inconstructibilité au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme ne suffit pas à lever cette dernière.