Urbanisme : L’intérêt à agir selon l’article L600-1-2 doit être apprécié même en l’absence d’affichage

La circonstance que la demande d’autorisation d’urbanisme n’ait pas été affichée ne fait pas obstacle à la nécessité pour un particulier de voir ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien affectées par le projet.

L’intérêt à agir en urbanisme est défini à l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme :

« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…). »

Cet intérêt est apprécié strictement, sauf pour les voisins immédiats du projet qui bénéficient désormais d’une présomption d’intérêt à agir (CE 13 avr. 2016, n°389798 – voir notre article ici).

L’article L600-1-3 du même code dispose que « sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

La cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé, dans un arrêt rendu le 31 mai 2016, que « la circonstance que la demande n’ait pas été affichée ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même code », car les dispositions précitées de l’article L600-1-3 ne font que déterminer la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier l’existence d’un intérêt à agir. Elles ne conditionnent pas cette exigence d’appréciation.

« S’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, intervenue le 19 août 2013. Les dispositions de l’article L. 600-1-3 précitées du code de l’urbanisme déterminant uniquement la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier l’existence d’un intérêt à agir, la circonstance que la demande n’ait pas été affichée ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même code. En l’espèce, dès lors que le permis d’aménager contesté est daté du 20 janvier 2014, les dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme peuvent être utilement invoquées. »

Réf : CAA Bordeaux, 31 mai 2016, n°15BX02051

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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Reconnu en droit de l'urbanisme
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