Un nouvel arrêt du Conseil d’État apporte des précisions sur l’appréciation à retenir de l’intérêt à agir du requérant voisin immédiat du projet, en matière de recours contre un permis de construire.
Le Conseil d’État rappelle les conditions de l’intérêt à agir, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme, et de la solution donnée le 10 juin 2015 dans un arrêt n°386121.
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; »
Cependant la Haute-Juridiction continue en décidant « qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.«
Il estime ensuite que le président du tribunal ayant rejeté d’office la requête dans l’affaire étudiée, pour défaut d’intérêt à agir, a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
En effet, le requérant invoquait sa qualité de voisin immédiat du terrain accueillant le projet, ce qui allait entrainer nécessairement des troubles quant à la jouissance paisible de son bien, s’agissant de la vue et du cadre de vie. En outre, et c’est probablement ce qui a le plus attiré l’attention du Conseil d’État, le requérant avait indiqué dans son recours gracieux adressé au maire la hauteur de l’immeuble (10m), et les difficultés de circulation importantes que la construction allait engendrer.
« Considérant qu’en jugeant que M. C…ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu’il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d’un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet, au numéro 6 de la même voie, et faisait valoir qu’il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d’ailleurs joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de Marseille, lequel mentionnait notamment une hauteur de l’immeuble projeté supérieure à dix mètres et la perspective de difficultés de circulation importantes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l’espèce »
La question de l’intérêt à agir en matière d’urbanisme est soumise à une casuistique importante. (Voir notre article sur la qualité de voisin et l’intérêt à agir ici). Cependant, le présent arrêt, par son considérant de principe précisant la solution établie depuis le 10 juin 2015, nous éclaire quant à l’appréciation de l’intérêt à agir du voisin immédiat en établissant une sorte de présomption à son profit.

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