Stade Bordeaux Atlantique : L’accord autonome, accessoire au contrat de partenariat

L’arrêt « Société Stade Bordeaux Atlantique » rendu le 11 mai 2016 par le Conseil d’Etat présente un autre intérêt que celui relatif à l’obligation d’information adéquate du conseil municipal sur le coût prévisionnel global du contrat, pour autoriser la signature du contrat de partenariat. C’est le manquement à cette obligation qui a conduit le juge à demander la régularisation du contrat dans les quatre mois à peine de résiliation.

En effet, l’arrêt évoque en sa seconde partie l’accord autonome, en le définissant et en le qualifiant d’accessoire au contrat de partenariat, mais ne faisant pas partie des contrats de la commande publique.

Le demandeur s’est pourvu contre l’arrêt de la CAA de Bordeaux ayant rejeté son appel relatif à la délibération du 24 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a autorisé le maire de la commune à signer l’accord autonome ainsi que l’acte d’acceptation de cession de créances et tous actes et documents inhérents à l’exécution du contrat de partenariat litigieux.

Le juge définit l’accord autonome comme une convention tripartite, conclue par la personne publique, le titulaire du contrat de partenariat et les établissements bancaires, ayant pour objet de garantir la continuité du financement du projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours des tiers contre ce contrat ou l’un de ses actes détachables et d’annulation ou de déclaration ou de constatation de nullité du contrat de partenariat par le juge (Cons. 17).

La Haute Juridiction décide ensuite que « même si elle constitue l’accessoire du contrat de partenariat conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique, cette convention met à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat et ne constitue pas, par suite, en elle-même un contrat de la commande publique soumis au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » (Cons. 17). Par conséquent, le moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance par la commune de ces obligations doit être écarté.

En outre, si cet accord autonome constitue l’accessoire du contrat de partenariat, il met à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat. Par suite, cette convention ne constitue pas un contrat de partenariat visé par l’article L1414-12 du code général des collectivités territoriales, qui énumère les clauses que doivent nécessairement comporter les contrats de partenariat.

Ainsi, le requérant ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article pour contester la légalité de la délibération attaquée.

Réf : CE 11 mai 2016, n°383768

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