Piscines et permis de construire

Quand la construction d’une piscine est-elle soumise à autorisation d’urbanisme ? Quel type de formalités est requis (déclaration préalable ou bien un permis de construire) ?

A titre liminaire, il convient de lire le contenu des documents d’urbanismes applicables, qui peuvent prévoir certaines prescriptions relatives aux piscines (non couvertes). Au-delà, une piscine étant qualifiée de construction, elle est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 21 mars 2008 (n°296239), décide ainsi :

« Considérant, d’autre part, que l’édification d’une piscine non couverte, construction qui n’est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l’emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme. »

Le fait de préciser qu’une piscine non couverte est une construction qui n’est pas un bâtiment permet d’en implanter même là où un règlement d’urbanisme interdirait les bâtiments de toute nature (CE 7 avril 2011, n°330306). Elle n’est pas davantage soumise aux prescriptions relatives aux installations et travaux divers.

Précisons qu’aucune distinction n’est établie entre les piscines creusées et les piscines hors sol, dès lors qu’elles sont toutes deux des constructions au regard de la loi et de la jurisprudence.

Régime juridique d’implantation

Les formalités à accomplir pour la construction d’une piscine dépendent de la superficie de leur bassin.

  • Superficie inférieure ou égale à 10 m² : aucune formalité (art. R421-2 c. urb.) – sauf si elle est implantée dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement ;
  • Superficie supérieure à 10 et inférieure ou égale à 100 m² : déclaration préalable (art.R421-9 c. urb.) – cela concerne les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m (si elle est supérieure, il faudra alors un permis de construire) ;
  • Superficie supérieure à 100 m² : permis de construire (art.R421-1 c. urb.).

 

Le texte énonce que la superficie à prendre en compte est celle du bassin. La doctrine administrative considère que « le respect des règles d’urbanisme de fond s’apprécie au regard de l’ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises. » (Réponse ministérielle n°28734, 24 sept. 2013, Ass. Nat.) Le juge a eu l’occasion de se prononcer sur l’assiette à prendre en compte pour le calcul de cette superficie. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé que le dallage et la piscine forment un ensemble indissociable, dont l’abri de piscine fait partie (CE 8 fév. 2006, n°272188).

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Bonjour, qu’en est-il de l’articulation entre une piscine de moins de 10m2 (exemptée de toute formalité dans le code de l’urbanisme) et des PLU qui incluent les piscines (sans précision de superficie) dans le calcul de l’emprise au sol? Une mairie peut elle reprocher le dépassement de l’emprise au sol du fait d’une piscine de moins de 10m2, qui par nature ne doit être déclarée et ne fait l’objet d’aucune formalité?

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