Autorisations d’urbanisme : quand le silence de l’administration vaut-il acceptation de la demande ?

Depuis le 12 novembre 2015, les collectivités territoriales, leurs établissements et les autres organismes en charge d’une mission de service public administratif, sont soumis à la nouvelle règle selon laquelle leur silence face à une demande d’un usager vaut acceptation.

Ce principe est entré en vigueur il y a un an pour l’Etat et ses établissements, suite à la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, qui a modifié la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Ce nouveau principe connaît cependant de nombreuses dérogations. C’est notamment le cas en matière d’autorisations d’urbanisme.

En effet, l’article R424-1 du code de l’urbanisme dispose qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé à l’article R423-23 du même code, le silence gardé par l’autorité compétente vaut acceptation.

L’article R423-23 précise que le délai d’instruction de droit commun est de :

  • Un mois pour les déclarations préalables ;
  • Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ;
  • Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.

L’article R424-2 liste les dérogations au principe. Ainsi, dans les cas suivants, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet :

« a) Lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;

b) Lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;

c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;

d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement ;

e) Lorsqu’il y a lieu de consulter l’Assemblée de Corse en application de l’article R*423-56 ;

f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R*331-4 du code de l’environnement ou dans le cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ;

g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente ;

h) Lorsque le projet relève de l’article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial sur le fondement de l’article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial a rendu un avis défavorable ;

i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;

j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l’article L. 425-13, à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation et que cette dérogation a été refusée.« 

L’article R424-3 ajoute :

« Lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.

Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d’évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse.« 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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