Autorisation d’urbanisme : les preuves de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme peuvent-elles être apportées pour la première fois en appel ?

Dans une décision du 22 avril 2022, le Conseil d’État rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol doivent être accompagnées des pièces justificatives permettant d’apprécier l’intérêt à agir de leur auteur.

En l’espèce, le tribunal administratif de Nîmes a été saisi d’une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire par la voisine du projet litigieux. Par ordonnance, le tribunal administratif de Nîmes et par suite la cour administrative de Marseille ont rejeté la demande comme irrecevable. En sa qualité de voisine, la requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille.

L’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose explicitement que « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ».  

Cependant, la Haute juridiction estime qu’en l’espèce, la requérante qui n’avait pas produit le titre de propriété correspondant au bien qu’elle alléguait détenir en cette qualité, ne pouvait pas produire ce titre pour la première fois en appel. N’ayant pas communiqué la preuve dès le départ qu’elle est directement affectée par le projet litigieux, sa demande est donc considérée comme irrecevable.

Le Conseil d’État précise la sanction attachée à un requérant pour ne pas avoir apporter la preuve de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme. Il énonce « si à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser adressée par le tribunal, la ou les pièces requises n’ont pas été communiquées, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs ».

Réf : Conseil d’État, 22 avril 2022, n°451156

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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