Urbanisme : Pourvoi incident et jugement rejetant des conclusions fondées sur L. 600-7

Le pourvoi incident d’un pétitionnaire, à l’encontre d’un jugement rejetant ses conclusions indemnitaires reconventionnelles fondées sur l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, est irrecevable dès lors qu’il a été formé après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, même si le pourvoi principal relatif à l’annulation du permis de construire a été accueilli.

Un jugement rejetait à la fois des conclusions à fin d’annulation d’un PC et des conclusions indemnitaires reconventionnelles.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 a accueilli le pourvoi principal formé contre le rejet des conclusions aux fins d’annulation. Il a cependant considéré que le pourvoi incident du pétitionnaire, relatif à la demande fondée sur L. 600-7, était irrecevable, car introduit trop tardivement.

Ainsi, un tel jugement est en réalité constitué de deux parties distinctes générant leur propre délai de pourvoi.

« 4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) » ; que, après l’expiration du délai du recours en cassation, M. H…a formé un pourvoi incident, tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 4, le tribunal administratif, après avoir rejeté la demande d’annulation de son permis de construire, a rejeté ses conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ; qu’il soulève toutefois ainsi un litige distinct de celui qui fait l’objet du pourvoi principal ; qu’il en résulte que ces conclusions, dirigées contre une partie du jugement devenue définitive, doivent être rejetées, par un moyen relevé d’office, comme irrecevables« 

Réf : CE 30 déc. 2016, n° 391160

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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