Energie : réforme de la procédure d’appel d’offres et précisions sur l’obligation d’achat

Une ordonnance du 3 août 2016, relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, prise sur habilitation de la loi de transition énergétique du 17 août 2015, remplace la procédure d’appel d’offres par une « procédure de mise en concurrence » et comporte diverses dispositions relatives aux installations bénéficiant de l’obligation d’achat, et visant à mieux intégrer les énergies renouvelables au système électrique.

Procédure de mise en concurrence

L’article L.311-10 du code de l’énergie est modifié, pour tenir compte du remplacement de l’appel d’offres. Désormais, « lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

L’ordonnance crée un nouvel article, L.311-10-1, précisant les critères de sélection des offres. Ainsi, pour désigner le ou les candidats retenus, l’autorité administrative se fonde sur le prix ainsi que, le cas échéant, sur d’autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l’objet de la procédure de mise en concurrence, tels que :

  • La qualité de l’offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et le caractère innovant du projet ;
  • La rentabilité du projet ;
  • La sécurité d’approvisionnement ;
  • Dans une mesure limitée, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. Ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Elles sont mentionnées dans le cahier des charges.

Ce faisant, l’ordonnance rapproche cette procédure de celle du droit commun de la commande publique.

Intégration des énergies renouvelables au système électrique

Les programmes d’appel établis par les producteurs raccordés à un réseau public de distribution, dont la puissance excède un seuil qui sera défini par arrêté sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s’assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. Les gestionnaires de réseau de distribution doivent, ensuite, transmettre ces programmes d’appel agrégés au gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE (art. L.322-9).

L’article L.322-10-1, créé par l’ordonnance, dispose que dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve de diverses contraintes, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité donne la priorité, lors de l’appel des moyens de production d’électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables. La liste et les caractéristiques de ces installations seront définies par décret. L’appel de ces installations est fonction de l’ordre de préséance économique.

Au contraire, la priorité d’appel dont bénéficiaient les installations de production d’électricité issue du charbon est supprimée.

Dispositions relatives à l’obligation d’achat

Désormais, le plafond de 12 MW prévu à l’article L.314-1, 2° du code de l’énergie est supprimé. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat seront fixées par décret.

En outre, la possibilité pour les installations hydroélectriques ayant déjà bénéficié d’un contrat d’achat, échu en 2012, de bénéficier d’un renouvellement de contrat, est supprimée (ancien article L.314-2, partiel).

Par ailleurs, par dérogation au principe, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat d’obligation d’achat (art. L.314-2, al. 2 et s.) :

  • Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1, situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314-1, situées sur le territoire métropolitain continental et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

De même, peuvent bénéficier du complément de rémunération, après avoir bénéficié de l’obligation d’achat (article L.314-19, al. 2 et s.) :

  • Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314-1, ayant bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1, qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement défini par arrêté ;
  • Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314-1, ayant bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;
  • Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314-1, souhaitant rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d’achat initial.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles les installations susmentionnées peuvent bénéficier, à la demande de l’exploitant, du complément de rémunération.

Peuvent également bénéficier plusieurs fois d’un complément de rémunération (art. L314-21, al. 2 à 5) :

  • Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement défini par arrêté ;
  • Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

Enfin, les modalités de fixation des conditions d’achat sont reprécisées.

Désormais, lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, les conditions d’achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l’acheteur de l’électricité non consommée par le producteur.

Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l’obligation d’achat peut être subordonné à la condition d’être le candidat retenu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d’achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.

Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l’obligation d’achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Réf : Ord. n°2016-1059 du 3 août 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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