Annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme, pourvoi en cassation et point de départ du délai de confirmation de la demande

Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme est annulé en appel, et que la commune se pourvoit en cassation, alors le pétitionnaire dispose de six mois à compter soit de la notification de la décision du Conseil d’Etat, soit de la date d’information du pétitionnaire du refus d’admission du pourvoi, pour renouveler sa demande d’autorisation en application des dispositions de l’article L600-2 du code de l’urbanisme.

Aux termes de cet article :

« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »

Ainsi, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation ou d’une opposition à déclaration, le pétitionnaire doit confirmer sa demande dans les six mois suivant la notification de l’annulation, sous réserve que celle-ci soit devenue définitive.

Cette confirmation de la demande ne peut être alors de nouveau refusée, ou autorisée sous réserves de prescriptions fondées sur des dispositions postérieures à celles en vigueur au jour de l’arrêté de refus annulé.

Mais dans le cas où la commune se pourvoit contre l’arrêt d’appel, quid du point de départ du délai de confirmation?

Dans une décision rendue le 8 juin 2016, le Conseil d’Etat décide « que le délai de six mois prévu par ces dispositions court, dans le cas où l’annulation prononcée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d’Etat ou, s’agissant d’une décision de refus d’admission du pourvoi en cassation qui, en application de l’article R. 822-3 du code de justice administrative, n’a à être notifiée qu’au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. »

La forme de la communication pour information n’est pas précisée. Par conséquent, la preuve de la date d’envoi sera compliquée à établir, ce qui est intéressant pour les pétitionnaires.

En l’espèce, les juges ont fait jouer la théorie de la connaissance acquise, pour dire tardive la confirmation de la demande par les pétitionnaires. En effet, ils avaient produit la décision refusant d’admettre le pourvoi dans le cadre d’une autre instance. Ils ne pouvaient donc se prévaloir de ce qu’ils n’auraient jamais été informés de ladite décision.

Réf : CE 8 juin 2016, n°388740

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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