Marché de maîtrise d’oeuvre : le concours reste la règle

Le décret « Marchés Publics » du 25 mars 2016 a levé le doute qui demeurait depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015 quant au devenir de la procédure du concours, pour les marchés de maitrise d’œuvre. Cette procédure reste la règle pour les pouvoirs adjudicateurs qui étaient soumis au code des marchés publics (jusqu’à son abrogation le 1er avril 2016).

L’article 90 du décret commence par définir les marchés publics de maîtrise d’œuvre. Ce sont ceux qui « ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 (…) », c’est-à-dire la loi MOP (relative à la maîtrise d’ouvrage publique).

Le même article prévoit ensuite :

« Les marchés publics de maîtrise d’œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés dans les conditions suivantes :
1° Pour l’Etat, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu’ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur, ils sont négociés, en application du 6° du I de l’article 30, avec le ou les lauréats d’un concours restreint organisé dans les conditions de l’article 88. »

Le décret prévoit les mêmes dérogations à l’obligation d’organiser un concours qu’auparavant, à savoir lorsqu’il s’agit d’attribuer un marché public de maîtrise d’œuvre relatif :

  • A la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ;
  • A des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
  • A des ouvrages d’infrastructures ;
  • Qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.

La seule nouveauté consiste en la possibilité de ne pas organiser de concours en cas de réalisation d’un projet urbain ou paysager.

Les autres acheteurs, c’est-à-dire les entités adjudicatrices jusqu’alors soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005, ont toujours le choix de la procédure. S’ils sont soumis à la loi du MOP et choisissent d’organiser un concours, il doit être restreint.

Le même article 90 du décret encadre le calcul et l’attribution de la prime éventuellement versée aux participants.

Réf : Décret n°2016-360, 25 mars 2016, art.90

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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