Marchés de travaux : fin du prix comme critère unique

Le décret « Marchés publics », pris pour la transposition des dispositions réglementaires des Directives européennes de 2014, prévoit notamment que les marchés publics de travaux ne pourront plus être attribués sur la seule base du critère prix. L’utilisation de ce critère unique reste toutefois possible pour les marchés de services et fournitures.

L’article 62 du décret prévoit ainsi :

« (…) II. – Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article 63 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.(…) »

L’article donne ensuite des exemples de critères pouvant être retenus : qualité de la prestation, conditions d’exécution, organisation, etc.

Le critère unique d’un marché de travaux peut donc être le coût, déterminé selon une approche globale. L’article 63 fixe le coût du cycle de vie de la manière suivante :

« Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :
1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que :
a) Les coûts liés à l’acquisition ;
b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ;
c) Les frais de maintenance ;
d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;
2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. (…) »

Réf : Décret n°2016-360, 25 mars 2016, art.62 et 63

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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