Doit être regardée comme un agrandissement, au sens du droit fiscal de l’urbanisme, une opération conduisant à une augmentation de la surface hors œuvre nette (SHON). Ainsi, l’aménagement de locaux existants, autorisé au titre d’un changement de destination, constitue un agrandissement seulement s’il emporte une augmentation de la SHON.
C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 30 mars 2016.
Dans cette affaire les requérants demandaient au tribunal administratif la décharge des taxes d’urbanisme mises à leur charge pour un montant total de 51 829 euros au titre d’un permis de construire délivré le 25 septembre 2008.
Il s’agissait à l’époque encore de la taxe locale d’équipement (TLE), de la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (taxe CAUE) et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. A la TLE a succédé la taxe d’aménagement.
La somme exigée aux époux A. correspondait à une SHON taxable de 1 644 mètres carrés. Cependant ils soutenaient que leur projet impliquait, d’une part, la création de 604 mètres carrés de SHON, d’autre part, la transformation de 1 040 mètres carrés de SHON existante à usage artisanal et d’habitation, non soumise aux taxes en litige.
Le tribunal avait rejeté leur demande, en relevant que le formulaire de demande de permis de construire rempli par eux faisait état de la création de 1 040 mètres carrés de SHON par changement de destination, et en affirmant « qu’ils n’apportaient pas de démonstration probante de ce que les surfaces en question auraient précédemment été affectées à l’usage qu’ils alléguaient ».
Le litige est alors remonté jusqu’au Conseil d’Etat, qui annule le jugement du TA pour insuffisance de motivation, considérant que les requérants avaient apporté des pièces suffisant à démontrer qu’il n’y avait pas d’agrandissement de la SHON au titre du changement de destination.
Pour décider ainsi, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu le droit applicable au litige.
Aux termes de l’article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une taxe locale d’équipement [est] établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature ». Aux termes de l’article 317 septies de l’annexe II à ce code : « Est prise en compte pour l’assiette de la taxe locale d’équipement la surface hors d’œuvre nette telle qu’elle est définie à l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme ».
L’article R112-2 du code de l’urbanisme (alors en vigueur) dispose : « la surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. / La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction (…) ».
La Haute-Juridiction en déduit qu' »il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe locale d’équipement et les autres taxes locales d’urbanisme dont l’assiette est identique sont dues à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors œuvre nette (SHON). Ainsi, l’aménagement de locaux existants, autorisé au titre d’un changement de destination, constitue un agrandissement dès lors qu’il emporte une augmentation de la SHON. »
