Nucléaire : l’Etat est responsable en dernier ressort de la gestion du combustible et des déchets radioactifs

Une ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire prévoit que l’Etat est responsable en dernier ressort de la gestion du combustible et des déchets radioactifs et qu’il peut charger l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) d’assurer la gestion de ces substances en cas de défaillance des responsables.

L’ordonnance prévoit une série de mesures supplémentaires, en application de la loi de transition énergétique du 17 août 2015, dont on peut citer notamment les suivantes.

Le principe de l’autorisation et du consentement requis pour les transferts entre Etats de combustible usé ou déchets radioactifs au titre de la directive 2006/117/EURATOM du Conseil du 20 novembre 2006 relative aux transferts de déchets radioactifs et de combustible usé, est introduit dans la loi. Cela permettra de sanctionner pénalement le non-respect des obligations fixées par la directive « déchets radioactifs », conformément à la directive UE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.

L’article L542-2 du code de l’environnement est modifié pour préciser les conditions d’application du principe d’interdiction de stockage des déchets radioactifs étrangers en France. Il assure l’articulation de ce principe avec les dispositions de la directive « déchets radioactifs » qui instaure l’obligation de stocker sur le territoire national les déchets produits sur le territoire national.

Par ailleurs, un nouvel article L542-2-3 institue deux nouveaux délits sanctionnant, d’une part, la méconnaissance des dispositions prises pour la transposition de la directive 2006/117 précitée, d’autre part, la méconnaissance de dispositions prises pour la transposition de la directive « déchets radioactifs ».

Enfin, on peut noter que les dispositions du code de l’environnement relatives à l’obligation de constitution d’actifs applicables aux installations nucléaires de base (INB) sont modifiées, afin de renforcer le dispositif de financement des charges de gestion des déchets radioactifs, qui constituent les dépenses les plus éloignées dans le temps. Est notamment prévue une solidarité des actionnaires majoritaires en cas de défaillance d’un exploitant d’une INB pour le financement de ces charges. Les prérogatives de l’autorité administrative sont renforcées pour obtenir la communication d’informations par les exploitants nucléaires sur leurs charges de long terme, et pour faire réaliser des études par des organismes extérieurs.

Réf : Ord. n°2016-128, 10 fév. 2016, art.4 modifiant art. L542-1 c. env.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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