Régime des réclamations en restitution de la CSPE

La contribution au service public de l’électricité (CSPE) est un impôt dont le contentieux relève du juge administratif, étant compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique.

Les demandes tendant à sa restitution doivent être présentées selon les dispositions du code de justice administrative, sans préjudice de l’application des principes généraux qui régissent le contentieux fiscal.

Autorité compétente

De manière générale, l’autorité compétente pour connaître des réclamations est celle qui a établi la taxe. Les opérateurs en charge de la fourniture d’électricité ou de la gestion du réseau, auquel les consommateurs finaux d’électricité sont raccordés, qui sont chargés de calculer le montant de la CSPE et de la percevoir, doivent être regardés, compte tenu de la mission de service public qui leur est ainsi dévolue, comme des autorités administratives.

Cependant l’autorité compétente pour connaître d’une réclamation en restitution de la CSPE est la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). En effet, l’article L121-18 du code de l’énergie lui donne compétence pour émettre, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, une lettre de rappel, qui constitue un acte de redressement, assortie d’une pénalité de retard.

Dès lors, la CRE doit être regardée comme l’autorité qui a établi la taxe et est, à ce titre, compétente pour connaître des réclamations.

Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité incompétente, à qui la réclamation a été adressée, vaut rejet. Cette décision implicite de rejet peut être contestée devant le juge administratif. Toutefois, quelle que soit l’autorité administrative à laquelle la réclamation contentieuse a été adressée, c’est la CRE qui représentera l’administration devant le juge administratif.

Délai de réclamation

Au titre de l’article R772-2 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n’a pas donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l’année qui suit ce paiement spontané.

Sur le fondement de l’article R421-5 du code de justice administrative, si aucune mention n’est faite, sur un avis d’imposition, du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, cela fait alors obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d’impositions versées sur la base des informations figurant sur la facture d’électricité qu’il a reçue, sans qu’un titre d’imposition ait été émis. Ainsi, le fait que le contribuable demandant la restitution de la CSPE qu’il a acquittée n’ait été informé ni du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ni du délai de réclamation, est sans incidence sur l’opposabilité de ce délai.

Juge compétent

Dans le cadre de ce contentieux particulier, le juge compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de la CRE est le tribunal administratif de Paris.

Réf : CE avis, 22 juill. 2015, n° 388853

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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