Le formulaire de déclaration préalable va-t-il être complété afin de prendre en compte la déclaration de la SHOB ?

Réponse du ministère de l’Ecologie : « le champ d’application de la procédure de déclaration préalable est défini à l’article R. 421-9 du code de l’Urbanisme, pour partie en fonction de la surface hors oeuvre brute (SHOB) de la construction projetée.

 

Les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m² sont ainsi soumises à déclaration préalable. Les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 20 m² sont, pour leur part, soumises à permis de construire. Les champs d’application respectifs des procédures de déclaration préalable et de permis de construire sont synthétisés sous forme de tableau dans la « notice explicative pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable », accessible sur le site Internet du ministère de l’Ecologie. Cette notice comporte également une information sur les modalités de calcul de la SHOB.

 

Une « fiche d’aide » détaille par ailleurs les surfaces à prendre en compte pour le calcul de la SHOB mais aussi de la surface hors oeuvre nette (SHON). Les retours d’expérience sur l’utilisation des formulaires ne font pas apparaître de difficultés récurrentes quant à d’éventuelles confusions entre la SHOB et la SHON, conduisant un demandeur à déposer successivement une déclaration préalable puis une demande de permis de construire. Toutefois, en cas de doute sur le régime d’autorisation applicable au projet, les demandeurs sont invités, dans la notice explicative, à se renseigner auprès de la mairie du lieu de dépôt de la demande. Les formulaires de demande ont été conçus par type de procédure d’autorisation d’urbanisme, avec un double objectif de précision et de lisibilité.

 

Dans un souci de simplification et dans l’intérêt des demandeurs, seules les informations strictement nécessaires à l’instruction sont à renseigner. Or, la SHON constitue une information nécessaire, notamment pour le calcul des taxes d’urbanisme, pour la vérification du respect de l’application du coefficient d’occupation du sol (COS) et pour déterminer si le recours obligatoire à un architecte était obligatoire. Par contre, dans la mesure où la procédure d’autorisation applicable au projet est en principe connue au moment de la demande, l’indication de la SHOB dans le formulaire n’apparaît pas nécessaire à l’instruction. Il n’en demeure pas moins que la distinction entre la SHOB et la SHON peut paraître complexe pour le demandeur. »

 

Des réflexions ont donc été engagées pour supprimer la distinction entre SHON et SHOB et aboutir enfin à la définition d’une seule surface de plancher, servant à la fois à déterminer l’assiette des taxes d’urbanisme et à circonscrire le champ d’application des autorisations de construire.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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