La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 24 mai 2018, n°17-18.866, qu’une association ayant pour objet général la protection de l’environnement ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre d’un établissement public à caractère industriel et commercial pour diffusion d’informations inexactes.
En l’espèce, l’association Mouvement interassociatif pour les besoins de l’environnement en Lorraine – Lorraine nature environnement a agi en justice en vue de mettre en cause la responsabilité de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure susceptibles de créer un risque d’intrusion accidentelle. Or, la Cour de cassation a estimé, compte tenu de son objet général de protection de l’environnement, qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir et que sa demande était irrecevable.