Le droit de propriété confronté au droit au respect du domicile

Dans une affaire tranchée par un arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation n° 16-15.792, rendu le 17 mai 2018, étaient en balance la défense du droit au domicile en tant que composante du droit à la vie privée, et la revendication du droit de propriété.

En l’espèce, les époux X… ont revendiqué la propriété d’un terrain, acquis par prescription trentenaire, sur lequel ils avaient construit leur maison. Toutefois, M. Y…, se fondant sur un titre de propriété, a exigé la libération des lieux ainsi que la démolition de la construction illégalement érigée.

Même si les demandeurs se sont prévalus de la protection particulière du droit au domicile, garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’état de vulnérabilité de M. X…, la Cour de cassation était confrontée à une atteinte grave au droit de propriété de M. Y…, à laquelle il convenait d’apporter une réponse.

en premier lieu, le juge a rappelé que les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui constituent des ingérences dans le droit au respect du domicile de l’occupant.

Par la suite, il a considéré que de telles mesures étaient en l’espèce fondées car elles constituaient le seul moyen de sauvegarder au profit du propriétaire du terrain le droit au respect de son bien tel qu’il est prévu à l’article 544 du Code civil, et protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, M. Y… ayant prouvé sa qualité de propriétaire du bien concerné, était en droit de demander l’expulsion et la démolition de la maison. Plus encore, étant donné que les époux n’ont pas rapporté la preuve d’une prescription trentenaire, la Cour de cassation tout comme la Cour d’appel, a accueilli les prétentions du propriétaire du terrain.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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