L’immutabilité du sol des espaces boisés protégés

Aux termes de sa décision du 15 mars 2018 2018 n°17-14.366, la Troisième chambre civile de la Cour cassation fait une application littérale de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Cette disposition prévoit que « tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » est prohibé.

En statuant ainsi, la Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence. En effet, la Troisième chambre civile a pu estimer, à l’occasion de son arrêt du 11 janvier 2018 n° 17-14.173, que « la réalisation d’une voie de circulation, même si elle ne suppose aucune coupe ou abattage d’arbres, constitue un changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements dans un espace classé ».

A noter que le juge administratif est plus à même de faire preuve de bienveillance en la matière, notamment en application de l’article L 113-2 du Code de l’urbanisme. En démontre sa décision du 29 décembre 1999 n°198022, rendue dans l’affaire SNC du CAPON, au terme de laquelle le Conseil d’État a considéré que le classement d’un terrain comme espace boisé classé n’interdisait pas de façon générale tout changement d’affectation ou d’utilisation du sol. Plus encore, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que « l’établissement et l’exercice de la servitude de passage d’une canalisation souterraine d’assainissement dans un parc, espace boisé classé, dans une bande de terrain de 3 m de large sur une longueur d’environ 100m, permettant notamment que les arbres y soient éventuellement essartés, ne sont pas suffisants, compte tenu des caractéristiques de la servitude, pour représenter un changement d’affectation du sol et ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Dès lors, l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale justifie ainsi la position plus tempérée du juge administratif.

En dehors des cas exceptionnels prévus par l’article 113-2 du Code de l’urbanisme, aucune altération de l’affectation ou du mode d’occupation du sol susceptible de mettre en péril la conservation, la protection ou la création des boisements n’est permise.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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