L’accès d’un riverain de la voie publique à sa propriété est un accessoire de son droit de propriété.
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat a considéré que le maire ne pouvait refuser à un riverain de la voie publique d’accéder à sa propriété, sauf :
- Pour des motifs tenant à la conservation de la protection du domaine public ;
- Pour des motifs tenant à la conservation de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Dans tous les cas, le maire se doit de rechercher si un aménagement léger est possible sur le domaine public pour faire droit à la demande de l’administré dans le respect de la bonne circulation sur la voie publique.
Si c’est le cas, l’aménagement incombe à la commune mais celle-ci peut exiger du pétitionnaire qu’il prenne en charge tout ou partie des coûts de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement réalisé.