Délais de recours en l’absence d’accusé de réception d’un recours gracieux

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2016, le Conseil d’Etat décide que l’absence d’un accusé de réception d’un recours gracieux contre un acte publié n’a aucune conséquence sur les délais de recours contentieux, dès lors que la publication suffit à faire courir le délai de recours à l’égard des tiers.

En vertu de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifiée désormais dans le code des relations entre le public et l’administration (CRPA), les recours gracieux adressés aux autorités administratives doivent faire l’objet d’un accusé de réception. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par décret (L112-3, et L112-6 du CRPA).

Dans l’affaire qui nous intéresse, les requérants demandaient l’annulation d’une délibération approuvant un PLU. Ils avaient adressé un recours gracieux au maire, qui n’en avait pas accusé réception.

Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Plus de deux mois après cette décision implicite, ils ont introduit un recours en excès de pouvoir pour voir annuler la délibération.

Le tribunal et la cour d’appel ayant considéré les requérants forclos, ces derniers se sont pourvus en cassation. Ils estimaient que le délai contentieux ne pouvait courir dès lors qu’il n’y avait pas eu d’accusé de réception de leur recours gracieux.

Le Conseil d’Etat ne va pas suivre ce raisonnement, mais va confirmer l’arrêt d’appel. Il considère que dans le cas où la publication d’un acte suffit à faire courir les délais de recours à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, alors même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception d’un recours gracieux, le délai court à compter de la décision implicite ou explicite de rejet.

Dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que le recours gracieux formé par les requérants contre la délibération attaquée n’ait fait l’objet ni d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, ni d’une décision expresse dont la notification aurait comporté ces indications, n’avait pas eu pour effet de rendre inopposable à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux.

« Considérant (…) que, toutefois, lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours »

Réf : CE 8 juin 2016, n°387547

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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