Energie : obligation d’information lors de la conclusion d’un contrat d’îlotage

Le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 institue une obligation d’information à la charge des signataires d’un contrat d’îlotage.

L’art. L314-11 du code de l’énergie présente ainsi les contrats d’îlotage :

« Lorsqu’un contrat d’achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l’achat d’électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.

Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d’éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L’électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d’îlotage entre l’exploitant de l’installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l’accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.

Le contrat d’achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l’îlotage de l’installation de production et sa date d’échéance demeure inchangée. »

Le décret susmentionné prévoit que la conclusion d’un tel contrat d’îlotage doit être précédée de l’information du ministre chargé de l’énergie, de la Commission de régulation de l’énergie et de l’acheteur de l’électricité produite par l’installation de production dans le cadre du contrat d’obligation d’achat (art. R314-22 c. énergie).

Réf : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire