Le PLU est opposable à une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), dès lors qu’il y a exhaussement des sols, même si le code de l’environnement ne prévoit pas une telle cause de refus.
Le Conseil d’Etat en a décidé ainsi dans un arrêt rendu le 6 avril 2016, sur le fondement de l’article L123-5 du code de l’urbanisme, devenu l’article L152-1.
« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L123-5 du code de l’urbanisme que le règlement d’un plan local d’urbanisme est opposable à l’exécution de tous travaux ayant pour objet ou pour effet un exhaussement des sols, y compris lorsque ces travaux relèvent du régime d’autorisation prévu par l’article R541-70 du code de l’environnement, alors en vigueur ; qu’ainsi, et alors même que le I de l’article R541-70 cité au point précédent ne mentionne pas la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme au nombre des motifs susceptibles de justifier le refus d’autorisation d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes, les dispositions du plan local d’urbanisme peuvent être légalement opposées à une installation de stockage de déchets inertes qui donne lieu à un exhaussement des sol (…). »

Quid du principe d’indépendance des législations pour cet arrêté du Conseil d’État ; une ISDI est soumis au régime des ICPE (code de l’environnement) et plus au code l’urbanisme depuis 2006. d’autre part, l’article L541-6 du code de l’environnement précise :« I- […] Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. […] »