Une ordonnance du 10 février 2016 vise à instituer un dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture des consommateurs d’électricité et de gaz, dont les tarifs réglementés de vente ont été supprimés au 31 décembre 2015, et qui n’auront pas souscrit une offre de marché au 30 juin 2016.
Cette ordonnance est prise en application de l’habilitation accordée à l’article 172 de la loi de transition énergétique.
En application des articles L337-9 et L445-4 du code de l’énergie, au 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz cesseront d’exister pour les clients consommant annuellement plus de 30 MWh de gaz naturel (à l’exception des syndicats de copropriétaires ou propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant annuellement moins de 150 MWh), et les TRV d’électricité cesseront d’exister pour les clients ayant une puissance électrique souscrite supérieure à 36 kVA.
La suppression légale de ces tarifs rend caducs les contrats qui liaient les clients concernés et leurs fournisseurs historiques de gaz et d’électricité (ENGIE, EDF et entreprises locales de distribution – ELD). Afin de garantir la continuité de la fourniture, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu une période transitoire de 6 mois, pendant laquelle les clients qui n’auront pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix, seront réputés avoir tacitement accepté une « offre de transition », d’une durée maximale de 6 mois, auprès de leur fournisseur historique.
L’ordonnance vise à établir un dispositif assurant la continuité de fourniture en gaz et en électricité, à compter du 1er juillet 2016, pour les clients qui n’auraient toujours pas souscrit une offre de marché, à l’issue de l’offre de marché de 6 mois, malgré les courriers d’information reçus. En l’absence du dispositif prévu par l’ordonnance, la fourniture de gaz et d’électricité de ces clients devrait être suspendue à l’expiration de ces contrats le 1er juillet 2016.
L’ordonnance organise l’affectation dès le 1er juillet 2016 des clients qui n’auraient pas souscrit une offre de marché à des fournisseurs retenus selon une procédure concurrentielle, organisée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). L’ordonnance fixe les principes et caractéristiques principales de cette procédure concurrentielle, qui portera, pour chaque lot, sur le montant que les fournisseurs seront prêts à rétrocéder à la collectivité.
Le texte définit les éléments clés de la relation contractuelle entre clients et fournisseurs, et notamment les principales obligations des fournisseurs vis-à-vis des clients, en termes d’information et de modalités de résiliation, afin de protéger les consommateurs de manière adéquate. A noter : les prix payés par les consommateurs seront majorés par rapport aux offres de marché usuelles.
Si jamais un client refuse l’application du nouveau contrat, son approvisionnement en énergie sera suspendu jusqu’à la souscription par ses soins d’un nouveau contrat de fourniture.
L’ordonnance précise en outre le traitement des clients qui n’auraient pas souscrit une offre de marché, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres infructueuse. Ainsi, l’approvisionnement en énergie de ces clients continuera à être assuré par les fournisseurs historiques, par l’intermédiaire d’une prolongation de l’offre de transition.
Par ailleurs les fournisseurs historiques ont l’obligation de transmettre les données de consommation des clients bénéficiant de l’offre de marché transitoire, à compter du 1er janvier 2016, à tout fournisseur autorisé par les autorités françaises qui en ferait la demande. Cette disposition vise à permettre aux fournisseurs alternatifs de démarcher les clients susceptibles de souscrire un contrat en offre de marché.
