Copropriété : information simplifiée des acquéreurs

La loi ALUR est (une nouvelle fois) détricotée, dans un but (toujours) de simplification des procédures. La loi de simplification du droit du 20 décembre 2014 avait prévu que le Gouvernement pouvait prendre par ordonnance toute mesure visant à simplifier l’information des acquéreurs de lots de copropriété. C’est désormais chose faite avec l’ordonnance n°2015-1075 en date du 27 août 2015.

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a créé un article L721-2 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH), qui fixe la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un lot d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Tant que ces documents ne sont pas annexés à l’acte (à l’exception du carnet d’entretien, du diagnostic technique global et de la notice d’information), le délai de rétractation ne court pas (article L721-3 CCH). Ce délai ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur.

Comme le souligne un rapport au Président de la République, publié au JO du 28 août, « l’intention du législateur était de mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété sur la situation financière, juridique et technique de la copropriété afin qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause et par la suite assumer leurs obligations de copropriétaires. En pratique, ces dispositions ne produisent pas tous les effets recherchés par le législateur dans son objectif d’améliorer l’information et la protection des acquéreurs. Le volume des pièces annexées peut nuire à l’information efficace de l’acquéreur, en entraînant une surinformation. »

En conséquence, la loi ALUR a particulièrement allongé le délai de réalisation des transactions. Il est parfois impossible d’obtenir l’ensemble de ces pièces dans un bref délai, ce qui pose le problème de la sécurisation du point de départ du délai de rétractation et donc porte atteinte à la sécurité des actes. L’ensemble de ces raisons justifiait la colère des professionnels de l’immobilier, colère que l’ordonnance du 27 août va tenter d’apaiser.

Cette ordonnance allège donc l’obligation d’information à la charge du vendeur en réduisant le volume de documents à fournir, soit au moment de la promesse de vente, voire en amont de celle-ci, soit au moment de l’acte authentique non précédé d’une promesse. Des dispositions similaires sont prévues pour les ventes publiques, lorsque c’est utile.

Il est notamment prévu que la remise pourra désormais être effectuée par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s’assurer de l’identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise. La remise des informations exigibles doit être attestée par l’acquéreur, par écrit, dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main en cas de promesse de vente établie sous seing privé.

Réf : ordonnance n°2015-1075, 27 août 2015

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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