Simplifications apportées par la loi Macron en matière d’urbanisme commercial

Emmanuel Macron souhaitait que son projet de loi simplifie la vie des entreprises ; c’est chose faite en matière d’urbanisme commercial.

Le texte adopté définitivement par le Parlement le 10 juillet 2015 facilite l’extension d’un ensemble commercial, la modification substantielle d’un projet ou encore la cession d’une autorisation commerciale. Si la loi est actuellement laissée à l’appréciation des Sages de la rue Montpensier, les mesures concernant l’urbanisme commercial ne leur ont pas été déférées.

(Mise à jour : lire notre article sur la décision du Conseil constitutionnel ici)

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », supprime certaines contraintes en matière d’urbanisme commercial.

L’extension d’un ensemble commercial simplifiée

La loi Macron supprime l’application des critères de qualité environnementale (notamment la performance énergétique et le recours aux énergies renouvelables), et d’insertion paysagère et architecturale, prévus à l’article L752-6 du code de commerce, auxquels est subordonnée l’autorisation des projets d’extension des ensembles commerciaux soumis à autorisation. Cela concerne donc les ensembles ayant atteint le seuil de 1000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Elle les maintient, en revanche, pour l’extension d’un magasin de commerce de détail soumise à autorisation.

La modification substantielle du projet sans permis modificatif

Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne sera plus requise en cas de modification substantielle d’un projet au sens de l’article L752-15 du code de commerce, c’est-à-dire une modification au regard de l’un des critères énoncés à l’article L752-6 du même code, ou dans la nature des surfaces de vente.

Dès lors qu’elle portera seulement sur les paramètres commerciaux mais n’aura pas d’effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L421-6 du code de l’urbanisme (utilisation des sols, implantation, destination, nature, architecture, dimensions, assainissement des constructions et aménagement de leurs abords), la modification substantielle du projet nécessitera seulement une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. Il ne sera plus nécessaire de solliciter un permis modificatif (art. L425-4, al. 3 et 4 c. urb., abrogés par l’art. 36, I de la loi Macron).

Une autorisation d’exploitation commerciale cessible et transmissible

La loi Macron supprime l’interdiction de céder ou de transférer l’autorisation d’exploitation commerciale.

Cette levée d’interdiction concerne tant le  permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale que l’autorisation requise lorsque le projet de création d’un magasin de commerce de détail ou d’un point permanent de retrait automobile ne nécessite pas de permis de construire (articles 36, I, 2° et  38 de la loi Macron).

Dispositions transitoires sécurisantes

Le décret d’application de la loi Pinel, promulgué le 12 février 2015, a réglé le sort des demandes de permis de construire en cours d’instruction au 15 février 2015 pour lesquels l’autorisation commerciale avait été délivrée. Cependant il ne prévoyait rien pour les projets dont la demande de permis n’avait pas encore été déposée.

Afin de sécuriser ces derniers, la loi Macron complète le dispositif transitoire. Ainsi pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial (article 36, III de la loi).

Réf : Loi Macron, Texte Adopté n° 565, AN, 10 juill. 2015

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire