Droit de préemption urbain, loi ALUR et loi Macron

La loi ALUR du 24 mars 2014 avait soumis au droit de préemption les « aliénations à titre gratuit », à l’exception de celles effectuées entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au 6e degré ou des liens issus d’un mariage ou d’un PACS (art. L213-1-1, al.1er c. urb.).

Les imprécisions des dispositions législatives ont soulevé des difficultés ; le gouvernement est donc revenu dessus par voie d’ordonnance, le 23 juillet 2015, puis par le biais de la loi « Macron », en date du 6 août.

N’étant pas expressément exclues, les donations d’immeubles faites à des fondations et des associations sont tombées dans le champ de la préemption, alors qu’elles y échappaient avant la loi ALUR (Rép. min. n° 70397 : JOAN Q, 30 août 2005, p. 8266).

Sans doute sensible aux effets négatifs de cette disposition sur la situation financière de ces organismes, le gouvernement a renoué avec le régime antérieur dans le cadre de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

Il a ainsi modifié l’article L213-1-1 du code de l’urbanisme pour exclure expressément de la préemption les aliénations à titre gratuit effectuées au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local.

La loi « Macron » modifie également cet article L213-1-1 du code de l’urbanisme pour restreindre son champ d’application aux « donations entre vifs », en excluant les parents jusqu’au 6ème degré. Ainsi les legs sont exclus.

Par ailleurs, la loi « Macron » étend aux SAFER la possibilité de préempter les biens immobiliers à vocation agricole faisant l’objet d’une donation au profit de personnes n’ayant pas de lien de parenté avec le propriétaire jusqu’au 6ème degré (article L143-16 du code rural).

Article L213-1-1 c. urb. :

« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

1° Entre ascendants et descendants ;

2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Réf :

  • Ordonnance n° 2015-904, 23 juill . 2015, art. 5
  • Loi « Macron », n°2015-990, 6 août 2015, art.113, I

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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