Production d’électricité : cadre juridique

Principe

La production d’électricité par toute personne est subordonnée à une autorisation administrative (art. L311-1 code de l’énergie). L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée selon plusieurs critères :

  • La sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés ;
  • Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;
  • L’efficacité énergétique ;
  • Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
  • La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l’environnement ;
  • Le respect de la législation sociale en vigueur.

Cette autorisation est, de manière traditionnelle, personnelle et incessible. En cas de changement d’exploitant, elle ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l’autorité administrative (art. L311-5).

Les installations dont la puissance n’excède pas un seuil fixé par décret sont réputées autorisées, de même que les installations existantes au 11 février 2000 (art. L311-6). Les producteurs autorisés par application de l’article 311-5 sont réputés autorisés à consommer l’électricité produite pour leur propre usage (art. L311-2). L’administration peut aussi recourir à des appels d’offres en cas d’insuffisance des installations de production (art. L311-10 à L311-13). Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production hydroélectrique qui obéit aux règles spécifiques relatives à l’énergie hydraulique.

Sanctions administratives

En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l’activité de production ou aux prescriptions de l’autorisation, l’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l’article L142-31 du code de l’énergie. Elle peut ainsi, après mise en demeure infructueuse, prononcer, en fonction de la gravité du manquement, une sanction pécuniaire, ou le retrait ou la suspension de l’autorisation pour une durée maximale d’un an (art. L311-15).

Sanctions pénales

Le fait d’exploiter une installation de production d’électricité sans autorisation constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (art. L311-16 c. énergie). Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • La fermeture temporaire ou à titre définitif de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;
  • L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;
  • L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal (art. L. 311-17).

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
  • La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;
  • L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans le cadre de de laquelle l’infraction a été commise ;
  • L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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