Classement de terrains en zone constructible dans un espace remarquable

En classant des terrains en zone constructible, alors que ces terrains sont frappés d’inconstructibilité en vertu de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, puis en créant une zone d’aménagement concerté et en approuvant le plan d’aménagement de cette zone, une commune, ainsi que l’État qui a donné son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Toutefois, le préjudice subi par les acquéreurs des terrains ne peut pas être regardé comme étant la cause directe des fautes ainsi commises.

 

Réf : CE, 28 oct. 2009, n° 299753 et 299779, Min. Transports et Cne Rayol Canadel c/ Therme

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Extrait de l’arrêt :

    « (…) Considérant que la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la commune du Rayol Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d’aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d’aménagement de cette zone, ainsi que l’État, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d’acquisition, compte tenu de l’interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l’aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l’aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n’était conclue que sous réserve de l’obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que M. Therme soutient avoir subis et dont il pouvait demander réparation en poursuivant l’aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l’État ; que, dès lors, en retenant implicitement, et dès lors de manière insuffisamment motivée au regard des arguments échangés devant elle, l’existence d’un lien de causalité directe entre les fautes et les préjudices invoqués, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique des faits ; qu’ainsi, l’État et la commune du Rayol Canadel sont fondés à demander l’annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt (…) »

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