DSP et occupation du domaine public : autorisation domaniale et fixation de la redevance d’occupation

En l’espèce, en vertu d’une convention conclue le 30 novembre 2007 avec le département des Hauts-de-Seine, la société Colt Technology Services occupe, en vue de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, le réseau d’assainissement départemental, appartenant au domaine public du département.

Au titre de l’année 2015, le département des Hauts-de-Seine a émis, le 4 juin 2015, à l’encontre de la société Colt Technology Services un titre exécutoire d’un montant de 173 920,56 euros en vue du recouvrement de la redevance correspondant à cette occupation du domaine public.

Par un jugement du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Colt Technology Services tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante. Le département des Hauts-de-Seine se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 novembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Colt Technology Services, annulé ce jugement et le titre exécutoire du 4 juin 2015.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques :  » Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après (…) « .

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 47-1 du même code :  » L’autorisation d’occuper les réseaux publics visés à l’article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. (…) / La convention d’occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier. / Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est consentie par l’autorité visée à l’alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation « .

Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l’article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

Autrement dit, en cas de délégation de la gestion d’un service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public, le concessionnaire n’est pas compétent pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances sauf si la convention de délégation le prévoit.

 

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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